Loi : dissolution administrative sans liquidation

Loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation et les faillites

L’objet de la loi est de nettoyer le registre de commerce des sociétés fantômes, notamment celles dont la faillite a été clôturée depuis bien longtemps, mais qui survivent encore dans le registre.
En plus de l’introduction de la possibilité pour le RCS de dissoudre sans liquidation des sociétés « fantômes », la loi a un impact sur les faillites :
 

1. Disparition de la personne morale avec la clôture de la faillite

La loi introduit un article 536-2 au Code de commerce, qui prévoit que dorénavant, la clôture de la faillite entraîne la dissolution de la personnalité morale et la clôture immédiate de sa liquidation. Pour rappel, actuellement la personnalité morale survit à la faillite et n’est pas affectée par la clôture de la faillite, les dirigeants entrent donc à nouveau dans leurs droits avec la clôture :

Article  536-2
Le jugement de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture immédiate de sa liquidation.

 

2. Disposition transitoire pour les faillites anciennes

A l’article 19, il est prévu une disposition transitoire, permettant de rayer du RCS des sociétés dont la faillite a été clôturée avant l’entrée en vigueur de la loi, à moins qu’elles n’aient mis à jour leur dossier :

Article 19 :
Les sociétés dont la procédure de faillite a été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des sociétés ayant mis à jour leurs inscriptions au Registre de commerce et des sociétés conformément à leurs obligations légales en matière d’inscriptions et de dépôt auprès du Registre de commerce et des sociétés postérieurement au jugement de clôture de la faillite, sont dissoutes de plein droit et rayées du Registre de commerce et des sociétés deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi et quinze jours après la publication d’un avis par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations constatant l’absence d’inscription et de dépôt.

 

3. Création d’un registre de l’insolvabilité.

L’article 16 alinéa 3 crée un chapitre VII sur le registre de l’insolvabilité dans l’article 23-1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés :
Article 23-1 :
Les informations relatives aux procédures d’insolvabilité inscrites au Registre de commerce et des sociétés en application de l’article 13 points 4 à 12), 16) et 17) sont regroupées dans un Registre de l’insolvabilité (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés.
 

4. Entrée en vigueur

La loi a été publiée le 2 novembre 2022. Selon l’article 20, elle entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication. Elle entrerait donc en vigueur le 1er février 2023.

 

La loi est disponible ici : https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/28/a541/jo

Auteur: Max Mailliet, E2M