Résiliation anticipée de la RJ

Résiliation anticipée de la réorganisation – Faillite

L’administrateur provisoire d’une société en réorganisation a demandé la résiliation anticipée de la PRJ.

Le tribunal a rappelé que l’article 37(1) de la loi du 7 août 2023 prévoit 2 cas d’ouverture pour une fin anticipée d’une procédure de réorganisation judiciaire :

  1. lorsque le débiteur n’est manifestement plus en mesure d’assurer la continuité de tout ou partie de ses actifs ou de ses activités au regard de l’objectif de la PRJ, et
  2. lorsque l’information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte.

Le tribunal avait notamment constaté que la société avait fourni une image incorrecte de sa situation financière lors de la demande d’ouverture de la PRJ. Il a également jugé le redressement impossible, a constaté un détournement de l’objectif de la PRJ (à des fins purement dilatoires pour éviter une mise en faillite) et a dès lors ordonné la fin anticipée de la PRJ.

La demande de mise en faillite immédiate a été déclarée non fondée alors que l’absence de trésorerie de la société seule n’était pas en mesure de justifier que les conditions de la faillite étaient remplies.

TA 10 mars 2025 – Jugement n° 2025TALCH15/00402 – Rôle TAL-2024-09943