Si le siège social d’une société en liquidation continue à exister valablement pour les besoins de la liquidation jusqu’à l’acte de dissolution, et que pendant la période de liquidation, l’individualité de l’être moral fait que la société en liquidation doit être assignée en sa maison sociale et non au domicile particulier de son liquidateur, Il en est autrement à partir de la publication de l’acte de liquidation, indiquant l’adresse du liquidateur. En effet, la disparition de la personnalité morale a pour conséquence que la société n’a plus de siège social. Les notifications et significations devront être faites au domicile du liquidateur.
Cour d’appel 18 janvier 2024 arrêt 5/24 CIV CAL-2022-00142