Un garant individuel d’une société en faillite a demandé à bénéficier de la décharge prévue à l’article 536-4(2) du Code de commerce.
Cette disposition prévoit que :
Après l’ouverture de la procédure de faillite, la personne physique qui s’est constituée sûreté personnelle du failli à titre gratuit peut introduire une requête devant le tribunal en vue d’être déchargée en tout ou partie de son obligation si à l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, ladite obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement, cette faculté devant s’apprécier, au moment de l’octroi de l’effacement, tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus. […]
Le tribunal a jugé que cette disposition n’avait pas d’effet rétroactif sur les faillites prononcées avant août 2023 et a déclaré la demande irrecevable.
7 mars 2025 – Jugement n° 2025TADCOMM/0097 – Rôle TAD-2024-01749